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La parole de l’expert : une forte influence sur les jurys ! - La rédaction du cabinet

Le 21 février 2018
La parole de l'expert lors d'un jugement. La relation expert-juge parfois complexe, un législateur intervient régulièrement au but de réglementer et de contrôler l’expertise puis de l’adapter à la mission de juge.

Par l’expertise, le juge attend des réponses précises, dénuées de toutes ambigüités. La mise en œuvre des règles scientifiques rassurent le juge dans sa recherche de preuves irréfutables. A l’inverse, les preuves traditionnelles telles que les aveux ou les témoignages peuvent ne pas être pris en compte par le juge pour favoriser l’expertise.

Le juge perçoit rapidement la faiblesse des preuves traditionnelles. Etant tributaires de la perception d’un individu, celles-ci ne peuvent qu’être inconstantes. L’expert peut apporter des réponses objectives dont la teneur est basée sur des connaissances scientifiques qui ne varient pas selon l’expert en cause. L’apport du spécialiste contribue à conférer l’autorité de la science à la décision du juge. La décision du juge se trouve investie alors de la prétention de vérité. Réalisant qu’il y voit le moyen le plus facile d’obtenir une vérité absolue, le juge a recours de plus en plus régulièrement à l’expertise.

Si l’expertise doit être d’abord utilisée sur un référent d’ignorance présumée du juge, l’expert est appelé à apporter la confirmation sur une intuition ou une conviction. Le juge sera alors beaucoup conforté dans son instruction que l’expert confirmera sa thèse. Ainsi, le juge aura tendance à reprendre le raisonnement de l’expert directement dans sa décision lorsque l’expert développe les mêmes arguments que lui.

La parole de l’expert forme ainsi l’élément central maitre de la preuve. Si le rapport ne compte nulle concordance avec les autres éléments de preuve, s’en suit la reprise des témoignages comptant des déclarations contradictoires, les autres pistes sont abandonnées et les constatations d’avant sont exclues. A la parole de l’expert est attribué le bénéfice de la présomption de vérité qui donne véritablement son orientation à la procédure et à la consolidation de la décision finale du juge.

Il se trouve parfois que le juge soit confronté à des querelles entre experts où il est mis dans une situation inconfortable quant à l’expertise à prendre en compte. L’élément essentiel de l’expertise qui est l’interprétation de l’expert est rappelée ici par les désaccords entre experts. C’est pourquoi il en résulte ainsi, qu’alors le juge il est à la recherche de la vérité, les conclusions de l’expert ne sont que l’expression d’un avis. Or tout avis est empreint de subjectivité.

Les conclusions de l’expert ne peuvent être l’expression d’une vérité absolue se réclamant comme une fatalité qu’il faut accepter. Il convient de prendre donc les conclusions de l’expertise comme de simples éléments concourant à la vérité et non pas comme le signe annonciateur de vérité inaltérable.

Le juge se verra contraint de désigner un troisième expert sur le même sujet lorsqu’il se trouve face à des conclusions différentes de deux experts. Ce troisième expert en ultime recours pour obtenir finalement quelques informations jugées fiables par le juge aura la lourde tâche de départager ses deux confrères. Le juge pourra alors s’appuyer sur l’avis majoritaire des trois experts ou sur le seul avis du troisième expert. Parfois l’avis du troisième expert ne sera d’aucune aide dès lors qu’il émettra une troisième hypothèse qui ne sera pas à faciliter la prise de décision du juge.

Le rôle dominent de l’expertise au détriment des autres preuves peut être justifié par la disparition de ces dernières. La résolution d’une affaire ne dépendra alors que des conclusions de l’expertise. L’expertise est parfois la seule porte de secours pour découvrir le véritable coupable des faits. La faiblesse relative des autres modes de preuves, explique et justifie en fin de compte le recours quasiment systématique à l’expertise par le juge qui reste toujours à la recherche d’éléments pouvant laisser se manifester la preuve et susceptibles de la constituer.

Les progrès qu’ont connus les sciences et les techniques ont doté l’expert de l’essentiel qui est exigible au procès criminel. Les juges cherchent à se garantir et à se préserver dès lors qu’ils ne peuvent tout savoir, ce qui les laisse à recourir de plus en plus non seulement à l’expertise mais ceci vu la multiplication d’autres spécialités. L’expertise peut constituer une preuve en bien des matières de nos jours. Dans certaines affaires la personne est condamnée au vu d’empreintes digitales, sur la base du taux d’alcoolémie, grâce au système d’enregistrement de la téléphonie et plus grâce aux analyses de l’ADN.

Cependant la preuve intégrale du 100% est remise en cause par bien des experts quand il s’agit de preuves établies sur l’analyse de L’ADN. Tout au long de la chaine les risques existent bien et les juges ont trop tendance à se décharger sur l’expertise en oubliant que le rôle de l’expert n’est pas de dire si l’individu est coupable ou non mais qu’il est rare de voir une preuve établie à 100% dans sa certitude. C’est là que l’expert se doit d’être fin limier dans sa cohérence, sa rigueur et son honnêteté non seulement dans ses analyses mais aussi dans ses interprétations. Ainsi donc même une analyse ADN peur être discutée par le juge.

En outre certains experts ont une compétence avérée dans bien des domaines où la science n’est pas exacte. Par exemple les experts psychiatres sont chargés de mission pour examiner des suspects s’ils sont ou non responsables de leurs actes. Ceci nous rappelle qu’il est fréquent en la matière que des experts divergent dans leurs avis sur le même suspect.

En fin de compte les experts ont pour rôle de répondre à des questions scientifiques qui leur sont posées et qu’ils doivent accomplir leur mission de manière tout à fait impartiale. Ils mettent leur compétence professionnelle au service de la justice mais sans la vocation à retrouver le coupable. Les expertises sont à conclusions techniques et peuvent échapper à la compétence des magistrats. II est à rappeler que l’introduction de la preuve scientifique dans les prétoires soulève problèmes aux magistrats et aux jurés qui sont confrontés à un domaine qui leur échappe. Pour cette raison ils ont trop tendance à ne pas discuter les résultats de l’expertise malgré qu’il de notoriété qu’un débat contradictoire puisse être d’utilité manifeste pour comprendre ce que les résultats d’expertise signifient réellement.


Comme l’illustre parfaitement l’affaire d’Outreau, une erreur d’expertise peut aboutir à une erreur judiciaire surtout que les magistrats ne remettent que rarement en cause les rapports d’expertise. Dès lors que l’erreur est humaine l’expert est donc suivi par les juges.

Conscient des problèmes pouvant survenir de la relation expert-juge, le législateur intervient régulièrement au but de réglementer et de contrôler l’expertise puis de l’adapter à la mission de juge. Cependant dans bien des matières, il est reconnu que la théorie se différencie de la pratique.

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