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La parole de l'enfant une vérité à plusieurs facettes : la vérité judiciaire (3/3)

Le 26 avril 2018

« Mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir », selon Albert Camus, la vérité est continuellement insaisissable. Mais de quelle vérité s'agit-il ?
Dans une information judiciaire qui se pratique de nos jours, apparaissent toutes sortes de vérités, et dans cette dernière partie nous aborderons la vérité judiciaire qui est le résultat de la synthèse des deux précédentes.

Pour les magistrats, il y a lieu de s’intéresser aux faits dont le mineur a été victime. Par contre, les professionnels du droit parlent de la réalité des faits ou de vérité sur les évènements dans le sens où la procédure judiciaire aura pour charge de montrer l’existence d’un acte et sa réalité. Cette vérité ne porte pas le concept de la métaphysique ni de l’absolu.

Il ne peut s’agir que d’une vérité dont la construction s’affirme au cours de la procédure et qu’en se construisant, elle se renforce jusqu’à devenir irréfragable. La vérité porte la forme d’une preuve ou se présente sous la forme d’un dit auquel est accorée une valeur de vérité. Ce qui marque les phases de conviction, ce sont les indices, les charges ou les preuves.
La preuve est du domaine exclusif de la décision de la condamnation dont la résonnance s’identifie comme une vérité. Elle s’affirme vérité judiciaire. Néanmoins, il faut que la vérité judiciaire ne se confonde pas avec l’intime conviction du juge qui ne peut être qu’un dispositif à sa disposition pour appréhender la vérité même si certains professionnels du droit affirment qu’il peut s’agir en quelque sorte d’une « vérité intime » .

En réalité une vérité intime ne fait qu’orienter le magistrat dans sa recherche de vérité mais ne saurait incarner à elle seule la vérité judiciaire dont nous saisissons le concept et la notion et au point de risquer qu’erreur judiciaire se multiplie. Cela signifie que « Le juge, le bon juge, vit sans doute dans un océan de doute. Mais au bout du chemin, il n'y a plus de doute, rien que la vérité judiciaire » .

La vérité judiciaire ne peut se confondre avec la vraisemblance ni avoir l’apparence de vérité. On réalise que les textes juridiques sont vraiment riches en termes à sens plus ou moins insaisissables. Par cet aspect, le Code de procédure pénale conditionne l’atteinte à certaines libertés ou à l’existence d’une apparence ou d’un soupçon.

Il y a tant d'exemples : « indices graves et concordants » , « indices faisant présumer » , « charges suffisantes » . De même, on peut citer aussi des verbes tels que : « paraître » , « pouvoir » ou « laisser penser » .


Bon nombre de ces exemples, sont utilisés pour rappeler le respect du principe de la présomption d’innocence. Cependant, ils peuvent induire en erreur le magistrat qui se lance dans la quête de la vérité.

Une différence notoire sépare la vérité judiciaire de celle de la victime pourtant conjuguée dans l’appréciation des faits.

Il faut reconnaitre que la victime tient à réclamer une vérité absolue, Une reconnaissance par l’institution judiciaire et par la société de ce dont elle a enduré de souffrance. Elle attend une réhabilitation par cette reconnaissance. L’écart entre la réparation pour la victime et ce que peut et doit offrir l’institution judiciaire est important. Le procès pénal a pour objectif de réparer l’atteinte portée à la Société mais à titre subsidiaire le préjudice subi par la victime.

C’est la souffrance qu’a enduré la victime, quand elle est décryptée, qui va contribuer à la plainte. La nature subtile des enjeux de crédibilité qui font leur intervention au point où la vérité judiciaire prend pour support la vérité psychologique.

La rédaction du cabinet

1- J.-L. Viaux, L’épreuve de la crédibilité : essai sur la vérité psychologique en psychocriminologie, p. 68.
2- Marc Ancel : magistrat et théoricien du droit, auteur d'une théorie pénale appelée « La Défense sociale nouvelle »
Article 105 du code de procédure pénale.
Article 78-2 du code de procédure pénale
Article 211 du code de procédure pénale.
Article 56 du code de procédure pénale.
Article 94 du code de procédure pénale.
Article 53 du code de procédure pénale.

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