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Le poids de la parole de l’enfant en justice - La rédaction du cabinet

Le 16 février 2018
Dans cet article nous aborderons la parole de l'enfant en justice : un témoignage sacralisé à tort ; l'impact des propos de l'enfant sur l'intime conviction du juge ; la parole de l'enfant élément de preuve ; formation des praticiens du droit...

Nombre d’affaires douloureuses ont mis en relief l’enjeu de la parole de l’enfant en justice. En tant que mécanisme de preuve, le témoignage concerne autant le procès civil que pénal et sous l’angle de la considération pratique, il faut retenir que ce mode de preuve est de nos jours très souvent utilisé.


Durant une longue période déjà, le témoignage de l’enfant a subi des critiques de plusieurs ordres. C’est la science de la psychologie qui, ayant étudié de manière intense le fonctionnement du cerveau, montre que le témoignage oral fondé des enfants sur ce qu’ils ont vu ou entendu reste d’une fiabilité amoindrie.


Mais est survenu un retournement de situation impressionnant et même spectaculaire dans la justice française. Nous sommes passés en quelque sorte d’un enfant qui ne peut mentir à l’autre extrême que l’enfant dit toujours la vérité(A). Le juge peut librement considérer ne pas être convaincu par les propos rapportés par un enfant (B) car il faut garder à l'esprit que la parole de l’enfant ne constitue en soi qu’un élément de preuve parmi tant d’autres(C).

A. Un témoignage sacralisé à tort

Analyser la parole de l’enfant et surtout le faire de manière correcte, est fondamental. Savoir comment utiliser cette parole et quel niveau de valeur lui accorder reste tout aussi fondamental pour la manifestation de la vérité. Recueillir un témoignage et ne pas être en mesure d’évaluer le degré de sa fiabilité reste inutile ou au moins tout dangereux. Ceci est valable surtout pour une instruction dont l’essentiel repose sur les déclarations ou le récit de l’enfant.


Il se produit en général que la recherche dans le domaine des sciences sociales montre que l’habilitation des enfants à témoigner peut paraitre contre-productive pour l’équité procédurale car les enfants sont réellement influençables et manipulables et surtout fragiles.

Leur notion de vérité est différente de celle des adultes ce qui peut aussi éventuellement entrainer une erreur judiciaire quand la vérité se trouve travestie par leur récit. Enfin d’analyse, il est important de donner la parole aux enfants mais il ne faut ni l’a sacraliser ni l’a prendre plus en compte.

À un faux témoignage de l’enfant, peut survenir la condamnation injustifiée d’un sujet. Ce faux témoignage de l’enfant incarne un danger pour le droit d’un accusé à un procès équitable et au même titre, un risque avéré pour la recherche de la vérité. Il faut le préciser, les enfants ont la capacité aussi d’inventer eux-mêmes de fausses allégations d’abus, par exemple en situation de détresse, vivant en souffrance de la séparation de leurs parents ou d’une mésentente de garde ou de visite. Persiste encore la possibilité qu’un juge aussi peut éprouver des difficultés à saisir ou à interpréter le témoignage des enfants.


Il arrive même dans son témoignage qu’un enfant accuse un adulte avant de se rétracter aussitôt. C’est ce qui est arrivé lors du procès d’Outreau en 2005. Dans cette affaire liée à la pédophilie, l’instruction reposait foncièrement sur le témoignage des enfants victimes. Retournement spectaculaire de ces enfants qui ont fini par innocenter la plupart des adultes mis en cause qui n’ont cessé de clamer leur innocence quand ils avaient été placés en détention provisoire durant plusieurs années sans l’existence d’aucune preuve avérée établie de leur culpabilité. L’expertise de crédibilité a joué son rôle dans cette affaire, s’agissant d’une technique à l’aide de laquelle le juge charge l’expert de faire l’analyse de crédibilité des propos de l’enfant. Cet instrument d’analyse et de recherche a provoqué le dérapage judiciaire de l’affaire quand les enfants dont les propos étaient pourtant jugés crédibles par les experts se sont rétractés.

Dans ce type d’affaire judiciaire, se pose la question de preuve avec une insistance particulière quand il n’y a pas de preuve tangible et surtout pas plus de témoins à part l’enfant victime de violence. Si son témoignage est mensongé, ou s’il se trompe, il se produit qu’un sujet innocent est envoyé en prison.

Même si vraisemblablement on ne saura jamais pourquoi les enfants du procès d’Outreau ont menti, il n’empêche que ce naufrage judiciaire aura amené la France à de sérieuses remises en question de son système judiciaire et à y opérer de profonds amendements sur les textes. La conclusion est ici tirée que la parole de l’enfant n’est qu’un élément de preuve parmi tant d’autres.

De nos jours, aussi bien les enquêteurs que les juges, doivent établir un équilibre d’évaluation entre le rejet et la sacralisation de la parole de l’enfant. Crédibilisés par les experts, les propos de l’enfant auront autant de valeur que ceux d’un adulte qui eux aussi doivent faire objet d’expertise. La parole de l’enfant ou de l’adulte doive avoir le même degré de crédibilité.

B. L’impact des propos de l’enfant sur l’intime conviction du juge

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant, énonce en son article 12 alinéa 2 que « les opinions de l'enfant doivent être dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ». Les critères identifiant le processus du développement psychologique de l’enfant tiennent compte de son âge et de son degré de maturité.


La cour de cassation se réfèrent au critère de maturité pour la prise en compte des sentiments du mineur . Dans le même ordre d’analyse, dans une décision du 5 février 2005 de la Cour de Lyon, est considéré que seul l’intérêt de l’enfant commande la décision du juge.


Certaines législations européennes désignent un seuil d’âge à compter duquel la volonté de l’enfant doit être prise en considération par le juge. L’exemple de la Belgique où la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative n’est envisageable qu’avec l’accord du mineur ayant atteint l’âge de 14 ans. En Finlande, aucune décision relative à la garde ou à la visite ne peut s’appliquer à un enfant de 12 ans sauf avec son propre consentement. Pour hypothéquer les biens du mineur, la législation espagnole compte une disposition mettant sous obligation le père ou la mère d’obtenir l’accord du mineur ayant l’âge de plus de 12 ans.

L’article 388-1 du code civil, ne donne aucune indication à propos du poids que peut revêtir la parole de l’enfant quand elle recueillie par le juge. Par son silence, le législateur sous-entend qu’il est confié au magistrat de détenir le pouvoir souverain d’apprécier le degré ou le poids de fiabilité à accorder à la parole de l’enfant. Les dires de l’enfant constituent des éléments d’éclairage dont la prise en considération dépend du juge.

Il appartient donc au magistrat de comprendre et retenir les évènements auxquels il a assisté et d’examiner avec une grande minutie le témoignage avant de l’admettre pour vérité. La cour de cassation décide que le pouvoir d’appréciation des juges du fond reste souverain à propos des témoignages.


Le simple acte, pour le juge d’avoir ordonné une enquête ne peut le lier quant au fait d’une force probante d’un témoignage qui sera apporté. Dans chaque affaire, il revient au juge d’examiner si le ou les témoignages se présentent pour lui dignes de foi ou s’agissant d’un fait de simples rumeurs ou de récits indirectes.

Il est à rappeler que le témoignage doit être considéré comme une preuve parmi tant d’autres, que le juge peut librement considérer ne pas être convaincu par les propos rapportés par un enfant ou privilégier d’autres éléments. Il est de même admis par la cour de cassation que le juge, sans se contredire, pouvait accepter de faire l’analyse d’un témoignage et quantifier ensuite sa valeur probante.


Dans le procès civil, le juge a le pouvoir d’opter librement même si sa décision est fondée sur un seul témoignage. Quand les témoignages se contredisent, le juge peut opter pour l’un d’entre eux qui lui parait d’avantage digne de foi que les autres. Il lui est conféré toute la liberté pour apprécier le degré de crédibilité des propos des enfants. Cette latitude laisse même le choix au juge d’accepter à considérer crédibles certaines dispositions par rapport aux autres.


Contrairement à l’aveu qui est un et indivisible, il a été jugé par la cour de cassation que le témoignage ne pouvait être un aveu et qu’il pouvait être réparti suivant les différents dires qu’il renferme .

Caractérisé par la liberté de la preuve, le témoignage de l’enfant dans le procès pénal est d’une importance capitale dans la mesure où il constitue très souvent l’élément susceptible d’apporter l’éclairage que l’individu a commis une infraction.

Pour que la parole de l’enfant puisse être évaluée lorsqu’elle est recueillie durant son témoignage, les tribunaux recourent de plus en plus à l'expertise médico-psychologique dans le but de pouvoir appréhender la vérité. Avant de leur accorder sa foi, le juge doit examiner avec soin les différents témoignages. Avant tout, il doit procéder à la vérification de la capacité psychologique et physique de l’enfant à percevoir, puis à mémoriser et rapporter les faits auxquels il a assisté. Au deuxième acte, il doit s’assurer de sa sincérité et son authenticité. C’est un travail ardu que peut lui faciliter le progrès de la science.

C. La parole de l’enfant n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres

La parole de l’enfant n’est jamais le seul élément que le tribunal prendra en compte. Elle sera analysée et confrontée à d’autres éléments de preuve suivant leur nombre et selon les affaires concernées.


Si la personne poursuivie a le droit d’user du mensonge ou de se taire par contre ses contradictions et les incohérences de ses propos viendront soutenir et étayer l’accusation. Comme chez l’enfant, ses déclarations seront évaluées selon le contexte du moment, de sa personnalité et de la cohérence qui s’en dégage. Seront aussi d’une importance capitale les informations que pourront rapporter d’autres témoins sur les faits et le contexte du moment.

C’est une question de dextérité où des constatations médicales doivent être faites le plus rapidement possible mais qui n’apportent pas toujours des certitudes, car une déchirure de l’hymen ou une fissure du sphincter de l’anus par nature ne peuvent s’affirmer d’où elles proviennent et selon l’âge de l’enfant n’ont pas le même concept. D’autre part, leur absence ne signifie non plus qu’une agression sexuelle n’ait pas été subie par la victime. Elles devront se faire confronter aux éléments issus des déclarations de l’agresseur et de sa victime.

Il est d'une importance capitale aussi de faire un rapprochement des déclarations éventuelles de l’enfant avec des troubles qu’il peut présenter avant, durant et après le dévoilement. Ceci peut résulter des troubles de sommeil ou des problèmes de concentration.


L’influence d’un état de tristesse, ou de repli sur soi ainsi des comportements liés aux réactions rares d’agressivité ou de curiosité sexuelle excessive ou même liés à « un état de régression en encoprésie ou en énurésie ».

Une expertise sur le degré de crédibilité de la victime se fait en plus de l’évaluation des constatations médicales et des témoignages des proches du sujet. Il faut souligner que l’expert psychologue ne peut assumer le rôle de « détecteur de mensonges ni un spécialiste révélateur de vérité ». Par sa conviction, il ne peut rapporter que des explications forgées résultant d’une technique et d’une aptitude différente de celle du juge. C’est cette qualification et cette technique lui permette d’apporter son concours à la résolution des énigmes.

C’est au vu de tous ces éléments de preuve recueillis, analysés puis confrontés, que le juge se forgera son intime conviction. En procédure pénale, il n’y a pas de système contraignant pour établir une preuve. Les éléments de preuve peuvent être contradictoires au point de s’annuler car le juge est appelé à se déterminer en évaluant le poids de chacun. Par contre, en matière civile il existe une hiérarchie entre les différents moyens de preuve.

Dans tous les cas le doute ne profitera qu’aux accusés. Il est nécessaire de comprendre que le non-lieu, l’acquittement ou la relaxe retenue ne veut pas dire que la parole de l’enfant n’a pas été prise en compte ou que celui-ci n’a pas été cru, ou bien que le système judiciaire ait failli mais seulement que la procédure n’a pas pu aboutir à une condamnation pénale et que l’analyse des éléments en cause comparés entre eux ne sont pas convaincants au point de construire une preuve ou de laisser celle-ci se manifester d’elle-même.

Au terme de cette étude nous sommes en mesure d'affirmer que des affaires douloureuses ont mis en évidence que la parole de l’enfant en justice n’est ni à sacraliser ni à rejeter ni à ignorer. Le sujet est d’une sensibilité accrue.

Une nouvelle approche des praticiens du droit a entrainé l’apparition des mouvements d’opinion divers au point où ils ont concouru à jeter l’anathème sur la parole de l’enfant et à la sous-estimer en dépit qu’elle soit l’expression d’enfant en souffrance, victime non seulement de sévices sexuels durant leur enfance ou adolescence mais victimes pareillement de symptômes émotionnels qu’ils supporteront toute leur vie.
Comment oser remettre régulièrement en question les bienfaits résultant de la libération de la parole de l’enfant quand on voit la révélation de leurs souffrances extrêmes surmédiatisées imposées pendant de nombreuses années et étouffées durant une longue période et même au-delà de leur majorité.
Avant de dénoncer avec force la parole de l’enfant, faisons d’abord une rétrospective de nos actes et responsabilités, nous adultes. Nos efforts doivent converger à soutenir davantage la formation des intervenants judiciaires aux méthodes de recueil et de traitement de la parole d'enfant et actionner une réflexion sur la détention provisoire, la lenteur de la justice des mineurs et sur les jeux de coulisse des contre-pouvoirs judiciaires.
En fin de compte, la parole de l’enfant est de la même portée que celle que veulent lui donner les intervenants judiciaires.

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